I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
18. Le superviseur satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis d’ingénieur, est inscrit au tableau de l’Ordre et a exercé la profession pendant 3 ans au cours des 5 dernières années dans une fonction qui est en lien avec les objectifs de la période de formation pratique énoncés à l’article 17;
2°  il ne s’est pas fait imposer d’amende et ne fait pas ou n’a pas fait l’objet d’une révocation de son permis, d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline de l’Ordre, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration au cours des 5 dernières années;
3°  il ne s’est pas fait imposer, par le Conseil d’administration, de cours, de stage de perfectionnement ou une autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26) au cours des 5 dernières années.
Décision OPQ 2019-285, a. 18.
En vig.: 2019-04-01
18. Le superviseur satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis d’ingénieur, est inscrit au tableau de l’Ordre et a exercé la profession pendant 3 ans au cours des 5 dernières années dans une fonction qui est en lien avec les objectifs de la période de formation pratique énoncés à l’article 17;
2°  il ne s’est pas fait imposer d’amende et ne fait pas ou n’a pas fait l’objet d’une révocation de son permis, d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline de l’Ordre, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration au cours des 5 dernières années;
3°  il ne s’est pas fait imposer, par le Conseil d’administration, de cours, de stage de perfectionnement ou une autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26) au cours des 5 dernières années.
Décision OPQ 2019-285, a. 18.